Réflexion coranique n° 522 : Āyat 2:184 – Comprendre la Fidyah dans l’Islam

Bismillah.

Il a été rapporté de l’Imam al-Kāzim (a) qu’il a dit : Rajab est un fleuve au Paradis, plus blanc que le lait et plus doux que le miel. Celui qui jeûne un seul jour du mois de Rajab, Allah l’abreuvera de ce fleuve.

Wasā’il al-Shī’ah, vol. 10, p. 472

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

 Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'(avec grande difficulté), il y a une compensation: nourrir un pauvre. Et si quelqu’un fait plus de son propre gré, c’est pour lui; mais il est mieux pour vous de jeûner; si vous saviez !

Sūrat al-Baqarah No. 2, Āyat 184

Le verset ci-dessus est le deuxième d’une série de trois versets traitant de l’obligation de jeûner pendant le mois sacré du Ramadan. Cette partie spécifique du verset 2:184 traite de l’obligation islamique de la fidyah – un paiement compensatoire exigé dans des cas spécifiques où une personne est dans l’incapacité de jeûner. Une lecture superficielle du verset pourrait suggérer que certains individus ont le choix entre le jeûne et le paiement de la fidyah, mais ce n’est pas le cas. Le mot yutīqūnahū est dérivé de itāqah, qui signifie s’efforcer au maximum et supporter quelque chose avec une grande difficulté, par opposition à tāqah, qui désigne simplement la force ou la capacité. Par conséquent, le verset fait référence aux personnes âgées qui trouvent le jeûne excessivement lourd, les obligeant à payer la fidyah à la place. L’expression ‘alāl-ladhīna (il incombe à ceux qui) indique clairement qu’il s’agit d’un devoir et non d’une option.


La suite du verset contient deux phrases, toutes deux liées à l’obligation générale de jeûner mentionnée dans le verset précédent. La première est la suivante : “Quiconque fait le bien de son propre chef, c’est mieux pour lui.” Ici, le mot tatawwa’a ne fait pas référence au jeûne mustahabb (surérogatoire), mais conserve plutôt son sens linguistique préislamique d’action volontaire accomplie de bon gré et avec plaisir. Bien que l’Islam ait par la suite utilisé ce terme pour désigner les actes recommandés, dans ce verset, cette interprétation ne serait pas appropriée.


Le verset se termine ainsi : “Mais il est mieux pour vous de jeûner.” Comme la phrase précédente, cette déclaration met l’accent sur l’obligation générale de jeûner. Elle sert d’encouragement, poussant les croyants à embrasser le jeûne de tout cœur, en reconnaissant ses avantages. Cette déclaration n’est pas liée à la discussion sur la fidyah, mais s’adresse à ceux qui sont tenus de jeûner, en renforçant la vertu et la valeur de cette pratique.

En droit islamique, le terme fidyah désigne des paiements spécifiques effectués en compensation d’un acte ou en échange de quelque chose. Il se confond parfois avec la kaffārah, qui est une pénalité imposée pour un acte répréhensible. Voici quelques exemples de fidyah :

  • Le paiement pris par les musulmans en échange de la libération d’un prisonnier ennemi.
  • La compensation qu’une femme donne à son mari pour un certain type de divorce connu sous le nom de khul’.
  • Le paiement exigé de certaines personnes qui ne sont pas ne mesure de jeûner.

Une différence-clé entre la fidyah et la kaffārah est que la fidyah implique toujours un paiement monétaire, alors que la kaffārah peut parfois être accomplie par des actions, telles que le jeûne. Dans certains cas, tels que les pénalités pour violation des restrictions pendant le Hajj, les deux termes peuvent être utilisés de manière interchangeable.


Quatre groupes de croyants sont exemptés du jeûne mais sont tenus de payer la fidyah, qui consiste en un mudd (750 grammes) de nourriture donné à un croyant pauvre. Bien que la fidyah doive être donnée sous forme de nourriture, il est permis de donner son équivalent monétaire à une organisation qui peut agir en tant que wakīl (représentant) et distribuer la nourriture en son nom.


Les quatre groupes tenus de donner la fidyah sont les suivants :

  1. Les personnes âgées qui ne supportent pas le jeûne.
  2. Les personnes souffrant d’une affection médicale entraînant une soif persistante.
  3. Les femmes enceintes en fin de grossesse.
  4. Les mères qui allaitent et dont la production de lait est faible.

Pour les troisième et quatrième catégories, le jeûne est excusé s’il y a un risque de préjudice pour elles-mêmes ou pour leur enfant. Cependant, elles doivent ensuite rattraper les jeûnes manqués (qadhā) en plus de donner la fidyah.

Nous prions Allah ‘azza wajall de nous accorder la connaissance des lois islamiques et la capacité de les appliquer dans nos vies. Qu’il nous donne la possibilité de jeûner pendant le mois sacré du Ramadan et de bénéficier de ses récompenses spirituelles.

Sources: ‘Allāmah Tabātabā’ī, Al-Mīzān.